NYUNGBOYE COUR SUPREME ---------- CHAMBRE JUDICIAIRE ---------- SECTION CIVILE ---------- DOSSIER n° 402/CIV/012 ---------- POURVOI n° 182/REP/012 du 04 octobre 2012 ---------- A R R E T n° 01/CIV du 05 janvier 2023 --------- AFFAIRE : Banque Internationale du Cameroun pour l’Epargne et le Crédit (BICEC) S.A C/ NGAKO Jean Claude et autres
RESULTAT :
La Cour, - Rejette le pourvoi ; - Condamne la demanderesse aux dépens ; - Ordonne qu’à la diligence du Greffier en Chef de la Chambre Judiciaire de la Cour Suprême, une expédition du présent arrêt sera transmise au Procureur Général près la Cour d’Appel du littoral et une autre au Greffier en Chef de ladite Cour pour mention dans leurs registres respectifs. -----------------
PRESENTS : M. FONKWE Joseph FONGANG, Président de la Chambre Judiciaire, ……………………..…...PRESIDENT Mme TCHAMEMBE Bernadette Rita ………………………..….....Conseiller M. KENMOE Emmanuel….Conseiller …………………………….…Membres Mme NGO DJANG Edith Gisèle……. …………………..…..Avocat Général Me NJINDA Mercy…..…..…. Greffier
|
- REPUBLIQUE DU CAMEROUN - - AU NOM DU PEUPLE CAMEROUNAIS - ---- L’an deux mille vingt-trois et le cinq du mois de janvier ; ---- La Cour Suprême, Chambre Judiciaire, Section Civile ; ---- En audience publique ordinaire, a rendu l’arrêt dont la teneur suit : ---- ENTRE : ---- Banque Internationale du Cameroun pour l’Epargne et le Crédit (BICEC) S.A, demanderesse à la cassation, ayant pour conseil Maître Philippe MEMONG, Avocat à Yaoundé ; D’UNE PART ---- Et, ---- NGAKO Jean Claude et autres, défendeurs à la cassation, ayant pour conseil Maître SOHAING NEIM Sylvain, Avocat à Douala ; D’AUTRE PART ---- En présence de Madame NGO DJANG Edith Gisèle, Avocat Général près la Cour Suprême ; ---- Statuant sur le pourvoi formé suivant déclaration faite le 04 octobre 2012 au greffe de la Cour d’Appel du Littoral, par Maître MEMONG Philippe, Avocat à Yaoundé, agissant au nom et pour le compte de la Banque Internationale du Cameroun pour l’Epargne et le Crédit (BICEC) S.A, en cassation contre l’arrêt contradictoire n° 127/C rendu le 20 juillet 2012 par la susdite Cour statuant en matière civile et commerciale, dans la cause opposant sa cliente à NGAKO Jean Claude et autres ; LA COUR ; ---- Après avoir entendu en la lecture du rapport Monsieur KENMOE Emmanuel, Conseiller à la Cour Suprême, substituant Monsieur DJOLLA Chrispin, Conseiller Rapporteur ; ---- Vu le pourvoi formé le 04 octobre 2012 ; ---- Vu la loi n° 2006/016 du 29 décembre 2006 fixant l’organisation et le fonctionnement de la Cour Suprême modifiée ; ---- Vu le mémoire ampliatif déposé le 20 juin 2013 par Maître Philippe MEMONG, Avocat à Yaoundé ; ---- Vu les conclusions de Monsieur Luc NDJODO, Procureur Général près la Cour Suprême ; ---- Et après en avoir délibéré conformément à la loi ; ---- Sur le moyen unique de cassation ainsi présenté : ---- « SUR LE MOYEN UNIQUE DE CASSATION tiré de la violation de l'article 239 du Code de Procédure Civile et Commerciale, ensemble l'article 7 de la loi n° 2006/015 du 29 décembre 2006 portant organisation judiciaire telle que modifiée par celle n° 2011/027 du 14 décembre 2011 ; ---- EN CE QUE D'UNE PART ---- Aux termes de l'article 239 susvisé : «Toute requête civile sera communiquée au Ministère Public » ; ---- ALORS QUE: ---- L'arrêt confirmatif attaqué autant que le jugement qu'il confirme statuant sur requête civile, ont été rendus sans que manifestement, la cause n'ait été communiquée au Ministère Public, aucune mention n'apparaissant dans ces décisions indiquant que cette formalité obligatoire avait été accomplie ; ---- Dans un arrêt de la Haute Cour, il a été spécifié que «Cette formalité doit être considérée comme accomplie dès lors que la décision contient la ---- C.S Arrêt N°58/CC du 16 février 1995. ---- Cette formalité étant impérative, comme étant elle-même une cause d'ouverture à requête civile, d'ailleurs évoquée au troisième point de l'acte de ---- EN CE QUE D'AUTRE PART ---- Aux termes de l'article 7 de la loi n° 2006/015 visée au moyen, « Toute décision judiciaire est motivée en fait et en droit. L'inobservation de la présente disposition entraîne nullité d'ordre public de la décision » ; ---- Qu'en ne communiquant pas le dossier au Ministère Public dans une matière où la loi a rendu une telle communication obligatoire et en ne ---- Que la non prise en compte de cette exigence somme toute sacramentelle au regard de la loi et alors surtout que l'inobservation de l'obligation de ---- D'où il suit qu'il sera tout simplement cassé ». ---- Attendu qu’en vertu de l’article 35 de la loi n° 2006/016 du 29 décembre 2006 fixant l’organisation et le fonctionnement de la Cour Suprême, le moyen invoqué à l’appui du pourvoi doit indiquer le cas d’ouverture à pourvoi sur lequel il se fonde ; ---- Qu’il en résulte qu’un moyen qui n’indique pas le cas d’ouverture à pourvoi sur lequel il se fonde est irrecevable ; ---- Attendu que tel que présenté, le moyen proposé n’indique pas le cas d’ouverture à pourvoi sur lequel il se fonde ; ---- Qu’il s’ensuit qu’il est irrecevable et le pourvoi encourt le rejet ; PAR CES MOTIFS ---- Rejette le pourvoi ; ---- Condamne la demanderesse aux dépens ; ---- Ordonne qu’à la diligence du Greffier en Chef de la Chambre Judiciaire de la Cour Suprême, une expédition du présent arrêt sera transmise au Procureur Général près la Cour d’Appel du Littoral et une autre au Greffier en Chef de ladite Cour pour mention dans leurs registres respectifs. ---- Ainsi jugé et prononcé par la Cour Suprême, en son audience publique ordinaire du cinq janvier deux mille vingt-trois, en la salle ordinaire des audiences de la Cour où siégeaient : ---- M. FONKWE Joseph FONGANG, Président de la Chambre Judiciaire…………..….PRESIDENT ; ---- Mme TCHAMEMBE Bernadette Rita……….. ………………………………….……..Conseiller ; ---- M. KENMOE Emmanuel……….…Conseiller ; ……………………………..……..……....Membres ; ---- En présence de Madame NGO DJANG Edith Gisèle, Avocat Général, occupant le banc du Ministère Public ; ---- Et avec l’assistance de Maître NJINDA Mercy, Greffier audiencier ; ---- En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le Président, les Membres et le Greffier ; LE PRESIDENT,LES MEMBRES et LE GREFFIER |
|
|